ARTICLE 1
TEMPS DE PRéPARATION POUR LA NéGOCIATION COLLECTIVE 2005 SUR LA RéVISION DE LA CLASSIFICATION
en vigueur étendu
Organisations patronales signataires :
SNAV.
Syndicats de salariés signataires :
CFTC ;
CGT ;
CFE-CGC ;
CFDT ;
FO.
Sont concernés tous les salariés d'entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme et ayant reçu un mandat de leur organisation, représentative au plan national, pour renégocier cette dernière.
ARTICLE 2
TEMPS DE PRéPARATION POUR LA NéGOCIATION COLLECTIVE 2005 SUR LA RéVISION DE LA CLASSIFICATION
en vigueur étendu
Chaque membre titulaire et suppléant appartenant au groupe de travail présent au sein d'une délégation syndicale de salariés et répondant aux dispositions de l'article 1er du présent accord se voit accorder l'équivalent de la durée journalière collective de travail effectif pratiquée dans l'entreprise d'origine du participant en temps de préparation par réunion du groupe de travail pour préparer la négociation collective nationale 2005 sur la révision des classifications de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme. L'employeur fournira aux intéressés un titre de transport ou bien leur remboursera les frais de transport sur la base du tarif SNCF 2e classe. Cette prise en charge vaudra pour une réunion préparatoire précédant la réunion du groupe de travail et également pour la réunion elle-même. Ces heures sont acquises à la date de signature du présent accord pour la totalité si l'accord est signé avant le 15 du mois et pour moitié s'il est signé dans la seconde moitié du mois.
ARTICLE 3
TEMPS DE PRéPARATION POUR LA NéGOCIATION COLLECTIVE 2005 SUR LA RéVISION DE LA CLASSIFICATION
en vigueur étendu
Les heures de délégation pour la préparation d'une négociation sont prises au sein de chaque entreprise selon les mêmes dispositions que celles existant pour les heures de délégation des délégués du personnel ou des élus du comité d'entreprise.
ARTICLE 4
TEMPS DE PRéPARATION POUR LA NéGOCIATION COLLECTIVE 2005 SUR LA RéVISION DE LA CLASSIFICATION
en vigueur étendu
Le présent accord est prévu valable jusqu'au 31 décembre 2005 et pourra être renouvelé par accord des parties.
Fait à Paris, le 7 juillet 2005.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans son champ d'application les dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973 (deux annexes).
L'article 3 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L 412-2 du code du travail.
Les articles 14, 15 et 16 des clauses générales sont étendus sous réserve de l'application des articles L 122-9 et R 122-1 du code du travail.
L'article 30 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article R 143-2 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.
Article 3
Sont abrogés, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les arrêtés des 17 novembre 1956, 13 septembre 1957, 22 juillet 1960, 25 juillet 1961 et 21 septembre 1967 portant extention de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 4 juin 1954, ainsi que les textes annexes qui l'ont modifiée ou complétée.
Article 4
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que la convention collective dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973 et des textes qui lui sont annexés les dispositions de l'avenant du 10 mars 1975 à ladite convention collective.
L'article 50 est étendu sous réserve de l'application de l'article L 511-1 du code du travail.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme et des textes qui lui sont annexés les dispositions de :
L'avenant du 19 juin 1975 modifiant la convention collective nationale susvisée ;
L'avenant du 15 décembre 1975 à ladite convention collective nationale.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme et des textes qui lui sont annexés les dispositions de :
L'avenant du 22 mars 1976 modifiant la convention collective nationale susvisée ;
L'avenant du 21 juin 1976 à ladite convention collective nationale.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme et des textes qui lui sont annexés les dispositions de l'avenant du 17 janvier 1977 modifiant la convention collective nationale susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Article Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973 les dispositions de l'avenant du 23 juin 1977 à la convention collective nationale susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973 les dispositions de :
L'avenant du 5 avril 1978 à la convention collective nationale susvisée ;
L'accord de salaires du 5 avril 1978 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'accord du 26 mars 1982 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973 les dispositions des accords de salaires des 2 novembre 1982 et 7 janvier 1983 intervenus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'avenant du 11 janvier 1984 à la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'avenant du 31 juillet 1984 à la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'accord du 12 décembre 1984 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le paragraphe 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L 900-2 du code du travail.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'avenant du 30 janvier 1986, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'avenant du 22 octobre 1987, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'avenant du 16 février 1988, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'avenant du 26 octobre 1988 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'accord du 26 janvier 1989 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'accord du 30 novembre 1989 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'accord du 21 mars 1990 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'accord du 4 décembre 1990 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'accord du 4 octobre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'accord du 17 mars 1992 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme, adoptée par accord du 12 mars 1993 et dans son propre champ territorial, les dispositions de l'accord du 7 juillet 2005 relatif au temps de préparation pour la négociation collective, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARTICLE 1
CHAPITRE Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Champ d'application.
En vigueur non étendu
Organisation patronale signataire :
Syndicat national des agents de voyages (S.N.A.V.).
Syndicats de salariés signataires :
> Syndicat général du tourisme C.G.T. - F.O. ;
> Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O. ;
> Fédération nationale des employés et cadres C.G.T. ;
> Fédération des services du commerce et du crédit C.F.D.T. ;
> Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme C.G.C. ;
> Chambre corporative des courriers et guides nationaux C.G.C.
>
La présente convention s'applique aux personnes exerçant de façon suivie, comme activité principale, la profession de guide accompagnateur et accompagnateur pour le compte d'agences ou bureaux de voyages ou de tous autres organisateurs de voyages ayant un bureau en France, étant entendu que les succursales d'entreprises étrangères ne sont tenues de s'y conformer que pour les guides accompagnateurs et accompagnateurs résidant en France, qu'elles engagent pour leur propre compte.
Elle ne concerne pas les employés des agences ou autres organisateurs de voyages temporairement détachés de leurs occupations habituelles pour exercer les fonctions de guides accompagnateurs et accompagnateurs, le statut de ces employés étant réglé par la convention collective de travail du personnel des agences de voyages ou de tourisme, en date du 31 octobre 1973.
Les guides accompagnateurs, de même que les accompagnateurs, sont classés en deux catégories, conformément aux définitions ci-après :
Guide accompagnateur 1re catégorie :
Technicien du tourisme ayant des connaissances éprouvées de l'hôtellerie, des formalités de frontières, de la vie publique, des traditions, des richesses touristiques du pays et des régions visitées et qui fait profession de conduire des voyages touristiques et d'études collectifs ou privés, en France ou à l'étranger, pour le compte ou au nom d'une organisation qu'il a charge de représenter avec responsabilités de toutes initiatives ou décisions utiles en vue de la bonne marche du circuit et des intérêts qui lui sont confiés.
Doit connaître au moins une langue étrangère.
Guide accompagnateur 2e catégorie :
Est chargé de conduire les voyageurs de bout en bout d'un circuit et de veiller à la bonne exécution du programme établi par l'agence, conformément aux instructions qui sont données. Il parle couramment au moins une langue étrangère et doit posséder sur chacun des pays traversés des connaissances suffisantes pour répondre aux questions d'ordre général qui peuvent lui être posées par les clients.
Accompagnateur 1re catégorie :
Est chargé de conduire des voyages n'intéressant que quelques itinéraires réguliers avec lesquels il est familiarisé.
Accompagnateur 2e catégorie :
Est chargé de conduire des voyages ne comportant pas de nuitées, à l'exclusion des visites normalement accompagnées par des guides officiels. Donne aux clients des explications sommaires sur les villes traversées et les lieux visités.
Agent d'accueil (1)
Est chargé, pour le compte d'une ou plusieurs entreprises, de l'accueil en gare, à l'aéroport, à l'hôtel ou en tout autre lieu, de touristes ou voyageurs. Représente l'entreprise auprès d'eux.
Peut être en outre chargé de convoyer des voyageurs d'un point de départ à un lieu de séjour ou à un point de rassemblement ou vice versa.
Dans le cadre de la mission qui lui incombe est au courant techniquement et commercialement des dossiers des clients qu'il prend en charge. Possède des connaissances techniques suffisantes pour modifier les itinéraires et établir des nouveaux documents nécessaires.
Pour la rédaction des articles suivants, les parties visées par la convention sont désignées par les mots " guide accompagnateur ", " accompagnateur " et " agence ".
ARTICLE 2
CHAPITRE Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Durée et renouvellement.
En vigueur non étendu
La présente convention prend effet à partir du 1er janvier 1966 pour une durée indéterminée. Les parties signataires se réservent la faculté de la dénoncer à tout moment par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce la convention doit accompagner sa lettre aux autres parties contractantes d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'adjonction concernant le ou les articles visés dont elle demande la modification, la suppression ou l'adjonction.
En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.
ARTICLE 3
CHAPITRE II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Droit syndical et liberté d'opinion.
En vigueur non étendu
Les parties contractances reconnaissent à chacun la liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté d'exercer toute action syndicale conformément à la loi.
Des facilités sont accordées aux délégués syndicaux pour transmettre, sous leur responsabilité, les informations syndicales.
ARTICLE 4
CHAPITRE III.
REPRÉSENTATION DES GUIDES ACCOMPAGNATEURS ET DES ACCOMPAGNATEURS.
Délégués.
En vigueur non étendu
Les organisations syndicales signataires de la présente convention ont la faculté de désigner des délégués syndicaux parmi les courriers et les accompagnateurs, chargés de représenter leurs collègues auprès de la direction des agences qui les emploient, dans les conditions requises par la législation en vigueur.
ARTICLE 5
CHAPITRE IV.
EMBAUCHE.
Embauche.
En vigueur non étendu
Le recrutement peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire de l'office de placement.
Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur appelé à assurer temporairement un travail correspondant à une catégorie supérieure à la sienne a droit, pendant la durée de ce travail, à un supplément de rémunération égal à 80 p. 100 de la différence entre son salaire et celui de ladite catégorie supérieure.
Un contrat existe entre l'employeur, d'une part, et le guide accompagnateur ou l'accompagnateur, d'autre part, dès qu'un accord verbal ou écrit a été réalisé, étant entendu que tout accord verbal doit être confirmé par écrit dans les trois jours.
Sauf stipulation contraire, ce contrat prend fin dès l'accomplissement de la mission en faisant l'objet. Cette disposition ne peut en aucun cas porter atteinte au principe de l'ancienneté, ni au droit pour le guide accompagnateur ou l'accompagnateur d'en revendiquer le bénéfice tel qu'il est défini à l'article 8.
ARTICLE 6
CHAPITRE IV.
EMBAUCHE.
Travail annulé.
En vigueur non étendu
Lorsqu'une agence sera amenée à annuler un voyage et n'en aura pas avisé le guide accompagnateur ou l'accompagnateur par lettre recommandée au moins huit jours avant le départ, elle lui sera redevable d'une indemnité correspondant à 50 p. 100 du salaire des journées manquantes, dans la limite de douze.
En contrepartie, tout guide accompagnateur ou accompagnateur manquant aux engagements pris sera tenu de verser à l'agence une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 30 p. 100 du salaire de la période restant à courir jusqu'à la fin du voyage, avec maximum de douze jours.
Ces deux clauses ne seront pas applicables en cas de force majeure (notamment : grève des moyens de transport ou des personnels hôteliers, émeutes, révolutions, épidémies, cataclysmes) ni, en ce qui concerne les guides accompagnateurs ou accompagnateurs, en cas de maladie de l'intéressé (dûment justifiée), maladie grave ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, sous réserve que l'agence soit immédiatement avisée, afin de lui permettre de prendre toutes dispositions utiles.
ARTICLE 7
CHAPITRE V.
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE.
Formation.
En vigueur non étendu
La formation professionnelle est assurée soit par les agences, soit par les pouvoirs publics (promotion sociale).
ARTICLE 8
CHAPITRE V.
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE.
Ancienneté.
En vigueur non étendu
L'ancienneté est acquise au sein de chaque agence en fonction du travail, continu ou discontinu, effectué à son service.
Les périodes d'incapacité temporaire de travail pour cause de maladie ou d'accident ayant pris naissance au cours d'un voyage au service de l'agence sont également prises en considération.
Les services prévus au programme après le repas du soir, ou occasionnés par des circonstances exceptionnelles, sont décomptés chaque fois pour une demi-journée en ce qui concerne l'application du présent article.
Une année d'ancienneté dans une même agence correspond à cent cinquante jours de travail. L'ancienneté globale d'un guide accompagnateur ou d'un accompagnateur dans chaque agence s'obtient donc en divisant le total de ces journées par cent cinquante, étant entendu que ce nombre constitue le maximum dont il peut être tenu compte pour une même année civile.
Toutefois, si le guide accompagnateur n'effectue pas plus de trente journées dans l'année, celles-ci ne comptent pas dans le calcul de l'ancienneté.
Au début de chaque année civile, chaque agence ayant utilisé les services d'un guide accompagnateur ou d'un accompagnateur pendant plus de trente journées au cours de l'année écoulée lui remet une attestation indiquant le nombre de ces journées (limité éventuellement à 150) et rappelant le total atteint antérieurement.
ARTICLE 9
CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Rémunération.
En vigueur non étendu
La rémunération des courriers et accompagnateurs est fixée par les accords de salaires.
Le salaire est dû en entier pour les journées de départ et de retour.
ARTICLE 9 BIS
CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Rémunération.
En vigueur non étendu
Lorsque est requise par l'employeur, ou imposée et justifiée par le service, la présence d'un guide accompagnateur, ou d'un accompagnateur, avant le jour de son départ, le temps passé est forfaitairement indemnisé.
Le montant de cette indemnité est fixé à 95 F minimum.
Lorsque est requise par l'employeur, ou imposée et justifiée par le service, la présence d'un guide accompagnateur, ou d'un accompagnateur, après le jour de son retour, le temps passé est forfaitairement indemnisé.
Le montant de cette indemnité est fixé à 95 F minimum.
Les montants des indemnités prévus ci-dessus seront révisés en même temps que les montants des rémunérations fixés conformément à l'article 9.
ARTICLE 9 TER
CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Aménagement du temps de travail.
En vigueur non étendu
Pour tenir compte du caractère et des conditions de travail exceptionnels quant à l'aménagement de leur temps de travail, pour le personnel en circuit visé à l'article 1er de la présente convention collective, l'ensemble des temps de repos prévus par les différents textes en vigueur pourra être différé sous réserve que pendant le temps dudit circuit, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des périodes de sept jours de travail consécutifs comprises dans le temps du circuit.
Si ces repos n'ont pu être donnés et pris à l'intérieur de la mission, ils donneront lieu à un repos d'une journée considérée comme temps de présence par période de sept jours consécutifs de travail.
ARTICLE 10
CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Bulletin de paie.
En vigueur non étendu
Un bulletin de paie doit être remis à l'intéressé à chaque règlement.
Le bulletin doit comporter la dénomination de l'emploi conformément aux définitions figurant à l'article 1er.
Le bulletin doit comporter également les différents éléments de rémunération, ainsi que les déductions correspondant aux cotisations ouvrières dues à la sécurité sociale, à l'assurance chômage et à la caisse de retraite complémentaire. Il doit aussi mentionner le nombre de jours à retenir en vue du calcul de l'ancienneté conformément à l'article 8.
ARTICLE 11
CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Conditions de travail.
En vigueur non étendu
Pour toute excursion prévue dans le programme du voyage, même à titre facultatif, et s'effectuant après le repas du soir, sans guide local, il est alloué au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur une indemnité correspondant à 40 p. 100 du salaire journalier.
Lorsque, dans des circuits par autocar, des explications d'ordre touristique doivent être données en cours de route aux clients, un courrier ne peut être chargé que d'un seul autocar.
ARTICLE 12
CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Frais de déplacement.
En vigueur non étendu
Tous les frais de déplacement, de repas et d'hébergement occasionnés par le voyage, ainsi que les frais de route engagés dans le cadre des instructions reçues, et dûment justifiés, sont remboursés par l'agence.
ARTICLE 13
CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Prescriptions générales.
En vigueur non étendu
Les guides accompagnateurs ou accompagnateurs s'interdisent de solliciter toutes gratifications des clients, toutes ristournes, commissions ou remises de qui que ce soit.
Ils s'engagent à ne pas servir d'intermédiaires pour des visites, excursions ou autres services touristiques organisés par des tiers.
Par contre, lorsqu'ils vendent des coupons d'excursion pour le compte de l'employeur ou de l'un de ses correspondants, ils reçoivent de l'organisateur une commission dont le taux est fixé de gré à gré.
ARTICLE 14
CHAPITRE VII.
MESURES SOCIALES.
Assurances.
En vigueur non étendu
L'agence est tenue de veiller à la stricte observation des prescriptions de la sécurité sociale en ce qui concerne les déplacements à l'étranger, afin d'assurer au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur le bénéfice des prestations réglementaires en cas de maladie ou d'accident survenant au cours des déplacements nécessités par l'exécution des voyages (1).
ARTICLE 15
CHAPITRE VII.
MESURES SOCIALES.
Congés payés.
En vigueur non étendu
L'indemnité de congés payés est calculée conformément à la législation en vigueur et réglée en même temps que les salaires.
ARTICLE 16
CHAPITRE VII.
MESURES SOCIALES.
Congés maladie.
En vigueur non étendu
En cas d'interruption de service pour cause de maladie ou d'accident (1) dûment justifiée, notamment par la production des décomptes de la sécurité sociale, les guides accompagnateurs ou accompagnateurs comptant cinq années révolues d'ancienneté auront droit, pendant deux mois, au versement d'une indemnité égale à 25 p. 100 de leur salaire moyen de la période correspondante de l'année précédente.
Après dix ans d'ancienneté, le droit à l'indemnité sera porté à trois mois et après quinze ans à quatre mois.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 8.
Les périodes d'absence indemnisées sont déterminées déduction faite des journées d'absence déjà réglées au cours des douze mois précédents. Le droit à indemnisation peut donc être rouvert au cours d'un arrêt de travail.
Les guides accompagnateurs et accompagnateurs sont tenus de se soumettre aux formalités requises par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail ; à défaut d'observation de ces règles, entraînant le non-versement des prestations journalières de sécurité sociale, les agences sont elles-mêmes dispensées de tout paiement.
Les sommes allouées par les agences en cas d'interruption pour cause d'accident ne peuvent se cumuler avec les indemnités que les intéressés pourraient éventuellement recevoir, à ce titre, de tiers responsables.
Les guides accompagnateurs et accompagnateurs doivent donc faire connaître les circonstances de l'accident, engager la procédure contre le responsable et, en temps utile, indiquer le montant des indemnités reçues du responsable ou de ses assureurs avec justification à l'appui.
ARTICLE 17
CHAPITRE VII.
MESURES SOCIALES.
Indemnité de fin de carrière.
En vigueur non étendu
Les guides accompagnateurs et accompagnateurs ayant plus de dix années d'ancienneté, déterminée dans les conditions prévues à l'article 8, bénéficient d'une indemnité de fin de carrière dans l'agence, à raison de :
- 10 p. 100 du salaire mensuel moyen des vingt-quatre derniers mois pour chacune des dix premières années d'ancienneté ;
- 15 p. 100 du même salaire pour chacune des années d'ancienneté à partir de la onzième.
L'indemnité ainsi accordée ne pourra excéder quatre fois le salaire mensuel moyen des vingt-quatre derniers mois. Si, au cours de ces vingt-quatre mois, le guide accompagnateur ou l'accompagnateur a dû interrompre son travail pour cause de maladie ou d'accident, la période d'interruption est remplacée par la période correspondante de l'année précédente pour le calcul du salaire mensuel moyen.
Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur sera fondé, à la fin de l'année civile, à demander à son employeur le versement de cette indemnité si celui-ci ne lui a pas assuré un minimum de trente journées de travail dans ladite année.
Le bénéfice de ces dispositions ne sera pas acquis au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur dans le cas où l'employeur pourra se prévaloir d'une cessation délibérée et unilatérale de service dûment constatée, le cas de force majeure excepté. Entrent de plein droit dans le cas de force majeure : ceux de maladie, d'accident, de maternité.
Lorsque le guide accompagnateur ou l'accompagnateur aura soixante-cinq ans révolus, il pourra à tout moment demander le versement de l'indemnité et l'employeur, de son côté, pourra s'en acquitter de sa propre initiative.
Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur ayant reçu l'indemnité de fin de carrière dans une agence et reprenant du service dans celle-ci sera considéré comme nouveau rentrant et ne bénéficiera plus que de l'ancienneté qu'il pourra acquérir par la suite.
ARTICLE 18
CHAPITRE VII.
MESURES SOCIALES.
Retraite complémentaire, régime U.N.I.R.S.
En vigueur non étendu
Les guides accompagnateurs et accompagnateurs seront affiliés à la caisse de retraite interprofessionnelle des salariés (C.R.I.S.) à dater du 1er janvier 1966. Le taux global de la cotisation est fixé à 4 p. 100 dont 2,40 p. 100 à la charge de l'agence et 1,60 p. 100 à la charge du courrier ou de l'accompagnateur.
ARTICLE 19
CHAPITRE VIII.
COMMISSION PARITAIRE.
Commission paritaire.
En vigueur non étendu
Il est institué une commission paritaire chargée d'examiner les litiges se rapportant à l'application de la présente convention, d'émettre un avis et, si possible, de concilier les parties.
Cette commission est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale pour les salariés et d'un même nombre de représentants désignés par le syndicat national des agences de voyages.
La présidence est assurée alternativement par un représentant des agences et un représentant des guides accompagnateurs et des accompagnateurs.
La commission se réunit dans un délai de quinze jours, à la demande de l'une des parties signataires.
RÉMUNÉRATIONS MINIMALES DES VACATIONS
En vigueur non étendu
Organisations patronales signataires :
Syndicat national des agents de voyages ;
Syndicats signataires :
Syndicat national du tourisme C.G.T. - F.O. ;
Fectam C.F.T.C. ;
Fédération nationale des employés et cadres C.G.T. ;
Syndicat de l'hôtellerie du tourisme C.F.D.T. ;
Chambre corporative des courriers guides interprètes et conférenciers C.G.C.
Pour la détermination des rémunérations minimales des vacations, on entend par :
A. - Transfert
- soit l'embarquement et/ou l'accueil à l'aéroport, prise en charge et transfert dans les hôtels ou tous autres points de départ ou d'arrivée d'un groupe de voyageurs ou de voyageurs individuels (1) et la remise, sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle ;
- soit l'embarquement ou l'accueil en gare, prise en charge et transfert dans les hôtels ou tous autres points de départ ou d'arrivée d'un groupe de voyageurs ou de voyageurs individuels (1) et la remise, sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle ;
- soit l'embarquement ou l'accueil d'un groupe de voyageurs ou de voyageurs individuels (1) vers tout autre point de départ ou d'arrivée et la remise, sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle.
B. - Assistance
L'accueil de la clientèle en un point donné, la remise sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle.
AGENTS D'ACCUEIL
Rémunérations minimales des vacations (applicables à compter du 1er novembre 1982).
En vigueur non étendu
Organisations patronales signataires :
Syndicat national des agents de voyages ;
Syndicats signataires :
Chambre corporative des personnels d'encadrement des professions touristiques C.F.E.-C.G.C.
(Ces rémunérations minimales conclues sur le plan national ne tiennent pas compte des particularités locales)
Transfert aéroport.
HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises entre (*) :
6 et 22 heures incluses :
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX : 57.
A partir de 10 PAX : 63.
22 et 6 heures incluses :
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX : 80.
A partir de 10 PAX : 90.
Transfert gare ou divers.
HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises entre (*) :
6 et 22 heures incluses :
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX : 43.
A partir de 10 PAX : 52.
22 et 6 heures incluses :
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX : 61.
A partir de 10 PAX : 72.
Assistance aéroport.
HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises entre (*) :
6 et 22 heures incluses :
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX : 43.
A partir de 10 PAX : 52.
22 et 6 heures incluses :
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX : 61.
A partir de 10 PAX : 72.
Assistance gare ville ou divers.
HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises entre ([*) :
6 et 22 heures incluses :
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX : 38.
A partir de 10 PAX : 43.
22 et 6 heures incluses :
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX : 54.
A partir de 10 PAX : 58.
(*]) On entend par la référence horaire, l'heure de convocation de l'agent notifiée par l'employeur.
SALAIRES
Salaires au 1er janvier 1999.
en vigueur étendu
Organisation patronale signataire :
SNAV.
Syndicats de salariés signataires :
SNEPAT-FO ;
CFE-CGC.
1. Au 1er janvier 1999, il est convenu de majorer les salaires minimaux conventionnels de niveau (SNCM) de 3,4 % sur la base des SNCM fixés au 1er octobre 1995 par l'accord de salaires en date du 27 mars 1995.
Cette revalorisation officialise les recommandations patronales faites par le SNAV en 1996 (+ 1,5 %) et 1998 (+ 1,4 %) et majore celles-ci de 0,5 % pour tenir compte d'une inflation de 3,4 % depuis le 1er octobre 1995.
2. De plus, le SNCM du niveau II, applicable au salarié ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, est revalorisé de 3,8 %.
3. Ces augmentations donnent les SNCM suivants applicables pour 169 heures brutes mensuelles (39 heures par semaine) :
:-------------:------:-------------:
:1er OCTOBRE : : 1er JANVIER :
:1995 (rappel):NIVEAU: 1999 :
: (en francs): : (en francs) :
:-------------:------:-------------:
: 5 935 : I : 6 800 :
: 6 410 : II : 7 050 :
: 7 050 : III : 7 290 :
: 7 754 : IV : 8 018 :
: 8 530 : V : 8 820 :
: 9 553 : VI : 9 878 :
: 10 700 : VII : 11 064 :
: 12 305 :VIII : 12 723 :
: 14 150 : IX : 14 631 :
: 17 687 : X : 18 288 :
:-------------:------:-------------:
SALAIRES
Salaires au 1er avril 1999.
en vigueur non étendu
Organisation patronale signataire :
Le syndicat national des agents de voyages,
Syndicats de salariés signataires :
Les organisations syndicales FO et CFE-CGC,
Article 1er
Les parties ont donc décidé d'appliquer une majoration de 1 % au 1er avril 1999.
Ce qui donne les salaires forfaitaires suivants convenus pour l'ensemble du territoire métropolitain :
Guide accompagnateur, 1re catégorie ... 456
Guide accompagnateur, 2e catégorie ... 422
Accompagnateur, 1re catégorie ... 342
Accompagnateur, 2e catégorie ... 286
Article 2
Frais de déplacement à l'étranger
Pour les journées passées à l'étranger, les salaires sont majorés de 10 %.
Lorsque les 2/3 du parcours s'effectuent à l'étranger, la majoration de 10 % est acquise pour la totalité du voyage.
Article 3
Frais de route
Les frais de route engagés dans le cadre des instructions reçues et dûment justifiés sont remboursés par l'agence.
Article 4
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 9 bis de la convention collective des guides accompagnateurs et accompagnateurs est fixé à 120 F minimum.
SALAIRES
en vigueur non étendu
Organisations patronales signataires :
Le syndicat national des agents de voyages,
Syndicats de salariés signataires :
L'organisation syndicale CFE-CGC,
Les parties ont donc décidé d'appliquer une majoration de 2 % au 1er janvier 2005. Ce qui donne les salaires forfaitaires suivants convenus pour
l'ensemble du territoire métropolitain.
Article 1er
A partir du 1er janvier 2005 :
- guide accompagnateur 1re catégorie : 72,68 Euros ;
- guide accompagnateur 2e catégorie : 67,26 Euros ;
- accompagnateur 1re catégorie : 54,50 Euros ;
- accompagnateur 2e catégorie : 45,58 Euros.
Article 2
Frais de déplacement
Pour les journées passées à l'étranger, les salaires sont majorés de 10 %.
Lorsque les 2/3 du parcours s'effectuent à l'étranger, la majoration de 10 % est acquise pour la totalité du voyage.
Article 3
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 9 bis de la convention collective des guides accompagnateurs est fixé à 19,13 Euros minimum.
Article 4
Lorsque le repas n'est pas fourni dans la prestation ou le forfait de l'agence, le guide percevra une indemnité du coût de repas de 14,28 Euros.
Article 5
Les parties signataires valident le présent accord en date du 10 janvier 2005.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, les dispositions de l'accord du 18 juin 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme, adoptée par accord du 12 mars 1993, et dans son propre champ territorial, les dispositions de l'accord Salaires du 11 février 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-07 en date du 2 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Préambule
en vigueur non étendu
Organisations patronales signataires :
SNAV.
Syndicats de salariés signataires :
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT.
Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre, dans le secteur des agences de voyages et de tourisme, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, et la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Les parties signataires se sont attachées à valider la constitution de la CPNEF, à créer l'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications des agences de voyages et de tourisme, à préciser les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie au sein de l'entreprise, à définir les conditions de mise en oeuvre des contrats et périodes de professionnalisation au sein de la branche et, enfin, à mettre à la disposition des salariés du secteur des agences de voyages et de tourisme un cadre d'exercice du droit individuel à la formation.
Le présent accord réaffirme le rôle primordial de la formation professionnelle pour permettre le développement du secteur des agences de voyages et de tourisme, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, et techniquement exigeant.
Par ailleurs, il insiste sur la volonté des organisations signataires de favoriser l'employabilité des salariés, en lien avec les savoir-faire spécifiques du secteur des agences de voyages et de tourisme.
Pour répondre à cet objectif majeur, les parties signataires ont orienté les dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie vers :
- une démarche globale permettant au salarié de devenir co-acteur du développement de ses compétences professionnelles, de l'évolution de son parcours individuel et de la construction de son projet personnel ;
- l'accès facilité des salariés aux actions de formation organisées au sein et hors de l'entreprise, en élargissant notamment les conditions de mise en oeuvre des actions de formation professionnelle ;
- la poursuite des efforts pour l'emploi des jeunes et des demandeurs d'emploi en renforçant notamment les conditions d'accueil et d'intégration de ces publics au sein des agences de voyages et de tourisme.
Il s'agit enfin de munir la branche professionnelle d'outils de pilotage de la formation et de mesures conventionnelles, permettant aux salariés de la branche de construire et réaliser des projets de formation réalistes et ambitieux et aux entreprises de contribuer efficacement à l'effort collectif de formation du secteur des agences de voyages et de tourisme.
ARTICLE 1
FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
TITRE Ier.
en vigueur non étendu
Les organisations signataires décident, par le présent accord, de créer la CPNEF de la branche professionnelle des agences de voyages et de tourisme.
Conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ANI du 5 décembre 2003, les organisations signataires du présent accord confient à la CPNEF de la branche le soin d'examiner l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans le secteur des agences de voyages et de tourisme.
ARTICLE 1-1
FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
TITRE Ier.
Rôle général.
en vigueur non étendu
La commission paritaire nationale emploi formation des agences de voyages et de tourisme est l'instance d'information réciproque, d'étude, de concertation et de proposition dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi.
La commission paritaire emploi formation est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objets définis par le présent accord :
- renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
- élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi.
ARTICLE 2
FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
TITRE Ier.
Rôle en matière d'emploi.
en vigueur non étendu
En matière d'emploi, la commission paritaire emploi formation est particulièrement chargée de :
- étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ; à ce titre, la commission étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi de l'évolution des différentes activités de la branche, considérant les données économiques générales de la branche, l'évolution des techniques, des pratiques professionnelles et des métiers ;
- chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
- susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre pour faciliter les reclassements ou les reconversions ; à ce titre, elle est informée de tous les projets de licenciements collectifs de plus de 10 salariés et reçoit communication des plans de sauvegarde de l'emploi ;
- trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
- formuler un avis préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession d